LODEOM : Article 4 Rédaction définitive au 17 août 2009
dimanche 23 août 2009 :: Documentation
TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES
CHAPITRE 1ER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
Article 4
I. ― Après l'article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 44 quaterdecies.-I. ― Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : « 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; « 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; « 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter. « Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. ― Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. « Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III. ― La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants : « 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; « 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants : « a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; « b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ; « c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; « 3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : « a) Recherche et développement ; « b) Technologies de l'information et de la communication ; « c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ; « d) Agro-nutrition ; « e) Environnement ; « f) Energies renouvelables ; « 4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises : « a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ; « b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. « La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« IV. ― Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.
« V. ― Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné : « 1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ; « 2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes. « A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code. « Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article. « Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
« VI. ― Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis. « Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis. « Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V du présent article, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent. « La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
« VII. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VIII. ― Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »
II. ― Au septième alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis du même code, les mots : « de l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».
III. ― A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies et de l'avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
IV. ― A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B », et après la référence : « 44 undecies », sont insérés le mot et la référence : « et 44 terdecies ».
V. ― Le même code est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : «, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ; 2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, au premier alinéa du V de l'article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l'article 1417, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
VI. ― A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies, 44 quaterdecies ».
VII. ― A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater G et au premier alinéa du I de l'article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
VIII. ― L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié : 1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ; 2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »
IX. ― L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié : 1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ; 2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
X. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies» sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies ».
XI. ― A l'article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».
XII. ― A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».
XIII. ― Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.